55. Tout producteur doit, au plus tard le 7 janvier 2024, transmettre à la Société et au ministre la liste de tous les détaillants visés par les obligations prévues à la présente sous-section ainsi que la manière dont ceux-ci se sont conformés à ces obligations et leur transmettre par la suite annuellement, en même temps que le rapport annuel, une mise à jour de cette liste.
972-2022D. 972-2022, a. 55; 1366-2023D. 1366-2023, a. 2511.